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PARTIE I

DROIT D’AUTEUR ET DROITS MORAUX SUR LES ŒUVRES

Droit d’auteur

3. (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’œuvre;

b) s’il s’agit d’une œuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre œuvre non dramatique;

c) s’il s’agit d’un roman ou d’une autre œuvre non dramatique, ou d’une œuvre artistique, de transformer cette œuvre en une œuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;

d) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’œuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;

e) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’œuvre en tant qu’œuvre cinématographique;

f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

g) de présenter au public lors d’une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une œuvre artistique — autre qu’une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988;

h) de louer un programme d’ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

i) s’il s’agit d’une œuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore.

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes.

(1.1) Dans le cadre d’une communication effectuée au titre de l’alinéa (1)f), une œuvre est fixée même si sa fixation se fait au moment de sa communication.

(1.2) à (4) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 3]

L.R. (1985), ch. C-42, art. 3; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 2; 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 23, art. 2, ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3.

4. [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 4]

Œuvres susceptibles de faire l’objet d’un droit d’auteur

5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l’une des conditions suivantes est réalisée :

a) pour toute œuvre publiée ou non, y compris une œuvre cinématographique, l’auteur était, à la date de sa création, citoyen, sujet ou résident habituel d’un pays signataire;

b) dans le cas d’une œuvre cinématographique — publiée ou non —, à la date de sa création, le producteur était citoyen, sujet ou résident habituel d’un pays signataire ou avait son siège social dans un tel pays;

c) s’il s’agit d’une œuvre publiée, y compris une œuvre cinématographique, selon le cas :

(i) la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’œuvre en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public, compte tenu de la nature de l’œuvre, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire,

(ii) l’édification d’une œuvre architecturale ou l’incorporation d’une œuvre artistique à celle-ci, a eu lieu pour la première fois dans un pays signataire.

(1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l’OMC après la date de création ou de publication de l’œuvre est réputé avoir adhéré à la convention ou être devenu membre de l’OMC, selon le cas, à compter de cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et de l’article 33.

(1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère aucun droit à la protection d’une œuvre au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant que celui-ci ne devienne un pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l’OMC, selon le cas.

(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s’appliquent et sont réputés avoir été applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie à la Convention de Berne ou membre de l’OMC avant ou après leur entrée en vigueur.

(1.1) Est réputée avoir été publiée pour la première fois dans un pays signataire l’œuvre qui y est publiée dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

(1.2) Le droit d’auteur n’existe au Canada qu’en application du paragraphe (1), sauf dans la mesure où la protection garantie par la présente loi est étendue, conformément aux prescriptions qui suivent, à des pays étrangers auxquels la présente loi ne s’applique pas.

(2) Si le ministre certifie par avis, publié dans la Gazette du Canada, qu’un pays autre qu’un pays signataire accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux citoyens du Canada les avantages du droit d’auteur aux conditions sensiblement les mêmes qu’à ses propres citoyens, ou une protection de droit d’auteur réellement équivalente à celle que garantit la présente loi, ce pays est traité, pour l’objet des droits conférés par la présente loi, comme s’il était un pays tombant sous l’application de la présente loi; et il est loisible au ministre de délivrer ce certificat, bien que les recours pour assurer l’exercice du droit d’auteur, ou les restrictions sur l’importation d’exemplaires des œuvres, aux termes de la loi de ce pays, diffèrent de ceux que prévoit la présente loi.

(2.1) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 57]

(3) à (6) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 5]

(7) Il est entendu que le fait, pour le pays visé, de devenir un pays signataire ne modifie en rien la protection conférée par l’avis publié conformément au paragraphe (2), en son état actuel ou en tout état antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 5; 1993, ch. 15, art. 2, ch. 44, art. 57; 1994, ch. 47, art. 57; 1997, ch. 24, art. 5; 2001, ch. 34, art. 34.

Ministère de la justice