3. (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre
comporte le droit exclusif de produire ou
reproduire la totalité ou une partie importante
de l’œuvre, sous une forme matérielle
quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la
totalité ou une partie importante en public et,
si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la
totalité ou une partie importante; ce droit
comporte, en outre, le droit exclusif :
a) de
produire, reproduire, représenter ou publier une
traduction de l’œuvre;
b) s’il
s’agit d’une œuvre dramatique, de la transformer
en un roman ou en une autre œuvre non
dramatique;
c) s’il
s’agit d’un roman ou d’une autre œuvre non
dramatique, ou d’une œuvre artistique, de
transformer cette œuvre en une œuvre dramatique,
par voie de représentation publique ou
autrement;
d) s’il
s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique ou
musicale, d’en faire un enregistrement sonore,
film cinématographique ou autre support, à
l’aide desquels l’œuvre peut être reproduite,
représentée ou exécutée mécaniquement;
e) s’il
s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique,
musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter
et de présenter publiquement l’œuvre en tant
qu’œuvre cinématographique;
f) de
communiquer au public, par télécommunication,
une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou
artistique;
g) de
présenter au public lors d’une exposition, à des
fins autres que la vente ou la location, une
œuvre artistique — autre qu’une carte
géographique ou marine, un plan ou un graphique
— créée après le 7 juin 1988;
h) de
louer un programme d’ordinateur qui peut être
reproduit dans le cadre normal de son
utilisation, sauf la reproduction effectuée
pendant son exécution avec un ordinateur ou
autre machine ou appareil;
i) s’il
s’agit d’une œuvre musicale, d’en louer tout
enregistrement sonore.
Est inclus dans la présente définition le droit
exclusif d’autoriser ces actes.
(1.1) Dans le cadre d’une communication
effectuée au titre de l’alinéa (1)f),
une œuvre est fixée même si sa fixation se fait
au moment de sa communication.
Œuvres susceptibles de faire l’objet d’un
droit d’auteur
5. (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, le droit
d’auteur existe au Canada, pendant la durée
mentionnée ci-après, sur toute œuvre littéraire,
dramatique, musicale ou artistique originale si
l’une des conditions suivantes est réalisée :
a) pour
toute œuvre publiée ou non, y compris une œuvre
cinématographique, l’auteur était, à la date de
sa création, citoyen, sujet ou résident habituel
d’un pays signataire;
b) dans
le cas d’une œuvre cinématographique — publiée
ou non —, à la date de sa création, le
producteur était citoyen, sujet ou résident
habituel d’un pays signataire ou avait son siège
social dans un tel pays;
c) s’il
s’agit d’une œuvre publiée, y compris une œuvre
cinématographique, selon le cas :
(i) la mise à la disposition du public
d’exemplaires de l’œuvre en quantité suffisante
pour satisfaire la demande raisonnable du
public, compte tenu de la nature de l’œuvre, a
eu lieu pour la première fois dans un pays
signataire,
(ii) l’édification d’une œuvre architecturale ou
l’incorporation d’une œuvre artistique à
celle-ci, a eu lieu pour la première fois dans
un pays signataire.
(1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le
pays qui devient un pays partie à la Convention
de Berne ou un membre de l’OMC après la date de
création ou de publication de l’œuvre est réputé
avoir adhéré à la convention ou être devenu
membre de l’OMC, selon le cas, à compter de
cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et
de l’article 33.
(1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère aucun
droit à la protection d’une œuvre au Canada
lorsque la durée de protection accordée par le
pays visé a expiré avant que celui-ci ne
devienne un pays partie à la Convention de Berne
ou un membre de l’OMC, selon le cas.
(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02)
s’appliquent et sont réputés avoir été
applicables, que le pays en question soit devenu
un pays partie à la Convention de Berne ou
membre de l’OMC avant ou après leur entrée en
vigueur.
(1.1) Est réputée avoir été publiée pour la
première fois dans un pays signataire l’œuvre
qui y est publiée dans les trente jours qui
suivent sa première publication dans un autre
pays.
(1.2) Le droit d’auteur n’existe au Canada qu’en
application du paragraphe (1), sauf dans la
mesure où la protection garantie par la présente
loi est étendue, conformément aux prescriptions
qui suivent, à des pays étrangers auxquels la
présente loi ne s’applique pas.
(2) Si le ministre certifie par avis, publié
dans la Gazette
du Canada, qu’un pays autre qu’un pays
signataire accorde ou s’est engagé à accorder,
par traité, convention, contrat ou loi, aux
citoyens du Canada les avantages du droit
d’auteur aux conditions sensiblement les mêmes
qu’à ses propres citoyens, ou une protection de
droit d’auteur réellement équivalente à celle
que garantit la présente loi, ce pays est
traité, pour l’objet des droits conférés par la
présente loi, comme s’il était un pays tombant
sous l’application de la présente loi; et il est
loisible au ministre de délivrer ce certificat,
bien que les recours pour assurer l’exercice du
droit d’auteur, ou les restrictions sur
l’importation d’exemplaires des œuvres, aux
termes de la loi de ce pays, diffèrent de ceux
que prévoit la présente loi.
(2.1) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 57]
(3) à (6) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 5]
(7) Il est entendu que le fait, pour le pays
visé, de devenir un pays signataire ne modifie
en rien la protection conférée par l’avis publié
conformément au paragraphe (2), en son état
actuel ou en tout état antérieur à l’entrée en
vigueur du présent paragraphe.